G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
520. Santé Québec peut conclure avec un organisme communautaire qui a reçu une allocation financière en application de l’article 508 une entente en vue d’assurer la prestation de tout ou partie des services de santé ou des services sociaux requis par la clientèle de l’organisme.
2023, c. 34, a. 520.